sept délégués pour la constitution du collège électoral sénatorial était, à cette date, régulièrement en fonctions ; qu'il ne résulte pas du code électoral que l'annulation de l'élection de conseillers municipaux même assortie de la suspension de mandat prévue par l'article L. 250-1 du code électoral prive de leur qualité de délégué les délégués préalablement désignés ; qu'il résulte d'ailleurs de l'article L. 290 de ce code que, même démissionnaire, dissous ou ayant fait l'objet d'une décision d'annulation de l'élection de ses membres, un conseil municipal a le pouvoir d'effectuer une telle désignation ; que, dès lors, la participation des délégués désignés par le conseil municipal de la commune du Carbet n'a pas altéré la régularité du scrutin Art. 1er. - Les requêtes de |